a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, savoir
faisons que,
comme nos bien améz et subgiéz les eschevins, doyens,
consaulx et communaultéz
de nostre bonne ville de Gand
aient humblement supplié a nostre seigneur le
roy et a nous que de
eulx voulsissons avoir pitié, mercy et misericorde, et que
nostre dit seigneur et nous leur voulsissons pardonner toutes les
offences et mesfais par
eulx et leurs complices commis et
perpetréz contre nostre dit seigneur et nous,
et il soit ainsi que
nostre dit seigneur et nous, aions pitié et compassion de nos
diz
subgéz par les autres lettres d’icelluy seigneur et les nostres,
et pour
les causes contenues en icelles, ayons re
mis et pardonné a nos dis
subgéz de Gand et leurs com
plices les diz offenses et mesfais, et aussi leur
ayons confermé
leurs privileges, franchises et coustumes
et usaiges ou cas qu’ilz venront plainement a
l’obbeis
sance de nostre dit seigneur et la nostre, la quelle grace et pardon les
dis
de Gand et leurs complices ont receue tres humblement
de nostre
dit seigneur et de nous, et par leurs lettres et mes
saiges sollennelz en grant nombre qu’ilz ont
envoiéz
devers nous et nostre dit seigneur estans a
Tournay,
ont renon
cié a tous debas et guerres, et sont retournés de bon
cuer a la vraye obeissance de mon dit
seigneur et de nous, en
promettant que d’ores en avant ilz seront bons amis,
loyaulx et vrays subgéz a nostre dit seigneur le roy, comme
leur seigneur
souverain, et a nous, comme a leur seigneur naturel, a cause
de
Margrite nostre
compaigne, et de nous,
Margite, comme
leur dame naturelle et
heritiere, pourquoy nostre dit seigneur
et nous
nos dis subgéz de Gand et leurs complices a
vons receuz en
nostre garde et misericorde et obeissance
et donné lettres de grace, pardon et absolution
purement
et absolument avec la restitution de leurs privileges,
coustumes et
usaiges, si comme ces choses et autres peu
ent plus plainement apparoir par le contenu
des dittes lettres.
Aprés lesquelles graces et remissons
nos dis subgéz
de nostre
bonne ville de Gand nous ont fait plusieurs
suplications, lesquelles nous avons
receues, fait visiter
dilligemment par les gens de nostre conseil, par grant et
meure deliberacion, lesquelles leues pour le dit commun
de tout le païs pour
eschever toutes discencions
qui d’ores en avant s’en puent ensuivre de nostre grace
pour amour et contemplacion de nos bons subgéz, avons
ordonné sur les dittes
suplications par la maniere qui s’ensuit :
Premierement, sur ce qu’ilz ont supplié que nous voul
sissons confermer les
privileges des villes de
Tournay,
d’
Audenarde, de
Grantmont, Nievle,
Tenremonde,
Ripplemonde,
Alos, Haast,
Arcle, Brevilies,
Donze et des chastelleries et plat
païs d’icelles villes,
nous avons ordonné que les habitans d’icelles
villes venront pardevers nous et nous apporteront
leurs dis privilleges, lesquelz nous ferons veoir par les
gens de nostre conseil, et iceulx
veusz nous en ferons
tant que
nos dis bons subgéz de Gand et ceulx des
bonnes villes en devront par raison estre comptens, et
se aucuns des diz privileges
estoient perdus par cas
de fortune ou autrement, nous en ferons faire
bonne
informacion, et icelle veue y pourverrons
comme dit est. Item, sur ce qu’ilz nous ont supplié du
fait de la marchandise, avons voulu
et consenty que
la marchandise ait cours par
nostre païs de Flan
dres en
païant les deniers acoustuméz. Item,
que sur ce qu’ilz supplient que se aucuns des
habitans de nostre
ville de Gand ou de leurs
complices estoient arrestéz ou temps ad venir
en
aucuns païs hors de
nostre dit païs de Flandres pour occasion des debas et
discencions dessus dis, que
de icelles feissons eulx tenir paisibles et
nous leur
avons ottroié que se aucuns de eulx
estoient arrestéz, comme dit est, nous les aiderions,
deffendrons et conforterions de nostre pouoir
contre tous ceulx qui par voie de fait
les voul
droient grever ou empeschier, comme bons seigneurs
doivent faire a leurs
bons subgetz. Item, que
sur ce qu’ilz nous ont supplié que tous les
prisonniers qui ont
tenu leur partie, qui sont
detenus pour nous ou nos subgetz, feissons
delivrer, nous
avons ordonné et ordonnons
que les dis prisonniers, que se ilz se sont mis a rançon,
soient delivréz en paiant leur rançon et
despens raisonnables parmy ce que se aucuns
des dis prisonniers ou de leurs parens ou
amis charnelz tiennent contre nous
aucunes
forteresses, les mettront avant tout oeuvre
en nostre main, et pareillement
feront delivrer
les prisonniers detenus par
nos dis subgés de
Gand ou leurs
complices.
¶ Item, en ampli
ant nostre ditte grace, avons ordonné et ordon
nons que
tous ceulx qui pour occasion des
debas, dissencions qui ont esté derreniere
ment en
nostre dit païs de Flandres, qui ont esté
bannis de nos dittes bonnes villes de
Bruges,
d’
Yppre et du
païs du Franc ou
d’autres
villes ou lieux de
nostre dit païs de Flandres,
soient remis et
restituéz franchement aux
villes et lieux desquelz ilz ont esté banis.
Et aussi tous ceulx qui ont esté bannis par
la justice et loy de
nostre ditte ville de Gand,
ou mis
ou jugiéz hors loy et qui se sont
absentéz, seront restituéz, et pourront
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