Online Froissart
Facsimile mode    Settings    Browse  |  Collate      
pb [209] r

a tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, savoir
faisons que, comme nos bien améz et subgiéz les eschevins, doyens,
consaulx et communaultéz de nostre bonne ville de Gand
aient humblement supplié a nostre seigneur le roy et a nous que de
eulx voulsissons avoir pitié, mercy et misericorde, et que
nostre dit seigneur et nous leur voulsissons pardonner toutes les
offences et mesfais par eulx et leurs complices commis et
perpetréz contre nostre dit seigneur et nous, et il soit ainsi que
nostre dit seigneur et nous, aions pitié et compassion de nos diz
subgéz par les autres lettres d’icelluy seigneur et les nostres,
et pour les causes contenues en icelles, ayons re
mis et pardonné a nos dis subgéz de Gand et leurs com
plices les diz offenses et mesfais, et aussi leur
ayons confermé leurs privileges, franchises et coustumes
et usaiges ou cas qu’ilz venront plainement a l’obbeis
sance de nostre dit seigneur et la nostre, la quelle grace et pardon les dis
de Gand
et leurs complices ont receue tres humblement
de nostre dit seigneur et de nous, et par leurs lettres et mes
saiges sollennelz en grant nombre qu’ilz ont envoiéz
devers nous et nostre dit seigneur estans a Tournay, ont renon
cié a tous debas et guerres, et sont retournés de bon
cuer a la vraye obeissance de mon dit seigneur et de nous, en
promettant que d’ores en avant ilz seront bons amis,
loyaulx et vrays subgéz a nostre dit seigneur le roy, comme
leur seigneur souverain, et a nous, comme a leur seigneur naturel, a cause
de Margrite nostre compaigne, et de nous, Margite, comme
leur dame naturelle et heritiere, pourquoy nostre dit seigneur
et nous nos dis subgéz de Gand et leurs complices a
vons receuz en nostre garde et misericorde et obeissance
et donné lettres de grace, pardon et absolution purement
et absolument avec la restitution de leurs privileges,
coustumes et usaiges, si comme ces choses et autres peu
ent plus plainement apparoir par le contenu des dittes lettres.
Aprés lesquelles graces et remissons nos dis subgéz
de nostre bonne ville de Gand
nous ont fait plusieurs
suplications, lesquelles nous avons receues, fait visiter
dilligemment par les gens de nostre conseil, par grant et
meure deliberacion, lesquelles leues pour le dit commun
de tout le païs pour eschever toutes discencions
qui d’ores en avant s’en puent ensuivre de nostre grace
pour amour et contemplacion de nos bons subgéz, avons
ordonné sur les dittes suplications par la maniere qui s’ensuit :
Premierement, sur ce qu’ilz ont supplié que nous voul
sissons confermer les privileges des villes de Tournay,
d’Audenarde, de Grantmont, Nievle, Tenremonde,
Ripplemonde, Alos, Haast, Arcle, Brevilies, Donze
et des chastelleries et plat païs d’icelles villes,
nous avons ordonné que les habitans d’icelles
villes venront pardevers nous et nous apporteront

leurs dis privilleges, lesquelz nous ferons veoir par les
gens de nostre conseil, et iceulx veusz nous en ferons
tant que nos dis bons subgéz de Gand et ceulx des
bonnes villes en devront par raison estre comptens, et
se aucuns des diz privileges estoient perdus par cas
de fortune ou autrement, nous en ferons faire
bonne informacion, et icelle veue y pourverrons
comme dit est. Item, sur ce qu’ilz nous ont supplié du
fait de la marchandise, avons voulu et consenty que
la marchandise ait cours par nostre païs de Flan
dres
en païant les deniers acoustuméz. Item,
que sur ce qu’ilz supplient que se aucuns des
habitans de nostre ville de Gand ou de leurs
complices estoient arrestéz ou temps ad venir
en aucuns païs hors de nostre dit païs de Flandres
pour occasion des debas et discencions dessus dis, que
de icelles feissons eulx tenir paisibles et
nous leur avons ottroié que se aucuns de eulx
estoient arrestéz, comme dit est, nous les aiderions,
deffendrons et conforterions de nostre pouoir
contre tous ceulx qui par voie de fait les voul
droient grever ou empeschier, comme bons seigneurs
doivent faire a leurs bons subgetz. Item, que
sur ce qu’ilz nous ont supplié que tous les
prisonniers qui ont tenu leur partie, qui sont
detenus pour nous ou nos subgetz, feissons
delivrer, nous avons ordonné et ordonnons
que les dis prisonniers, que se ilz se sont mis a rançon,
soient delivréz en paiant leur rançon et
despens raisonnables parmy ce que se aucuns
des dis prisonniers ou de leurs parens ou
amis charnelz tiennent contre nous aucunes
forteresses, les mettront avant tout oeuvre
en nostre main, et pareillement feront delivrer
les prisonniers detenus par nos dis subgés de
Gand
ou leurs complices. Item, en ampli
ant nostre ditte grace, avons ordonné et ordon
nons que tous ceulx qui pour occasion des
debas, dissencions qui ont esté derreniere
ment en nostre dit païs de Flandres, qui ont esté
bannis de nos dittes bonnes villes de Bruges,
d’Yppre et du païs du Franc ou d’autres
villes ou lieux de nostre dit païs de Flandres,
soient remis et restituéz franchement aux
villes et lieux desquelz ilz ont esté banis.
Et aussi tous ceulx qui ont esté bannis par
la justice et loy de nostre ditte ville de Gand,
ou mis ou jugiéz hors loy et qui se sont
absentéz, seront restituéz, et pourront pb [209] v