Ruplemonde,
Alost, Halst,
Breveliet,
Axele,
Donze et des chastelleries et
plat paÿs
d’icelles villes, nous avons
ordonné que les habitans d’icelles
dittes villes
vendront pardevers
nous et nous apporteront leurs diz
previleges, lesquelz nous ferons
veoir par les gens de nostre conseil,
et, iceulx veüz, nous en ferons tant
que tous
nos diz bons subgets de
Gand, comme ceulx des bonnes villes,
en
devront par raison estre contens.
Et, se aucuns des diz previleges estoient
par cas de fortune ou
autrement,
nous en ferons faire bonne infour
mation, et, icelle veue, y pourverrons
comme dit est. ¶ Item, sur ce qu’ilz
nous ont supplié sur le fait de la
marchandise, avons volu
et consenti
que la marchandise ait cours tout
franchement et licitement pour
nostre
paÿs de Flandres, en paiant les deniers
accoustumés. ¶ Item, sur ce qu’ilz
supplient que, se aucuns des
habitans
de nostre ditte
ville de Gand ou de leurs
complises estoient arestéz ou temps
a venir, en aucun
paÿs hors de nostre
dit
paÿs de Flandres, pour occision
des debats et
discentions dessus diz,
que d’icelles feissons tenir paisibles,
nous leur avons ottroié
que, se
aucuns d’eulx estoient arrestéz, comme
dit est, nous les aiderions et def
fenderions et conforteriemes de nostre
pouoir contre tous ceulx qui, par voie
de fait,
les vouldroiont grever ou
empeschier, comme leurs seigneurs
doivent
faire leurs bons subgets.
¶ Item, sur ce qu’ilz nous ont
supplié que tous les prisonniers qui
ont tenu leur
partie, qui sont detenuz
par nous ou noz soubgets, feissons
delivrer, nous avons
ordonné et
ordonnons que les diz prisonniers, se
ilz se sont mis a raenchon, seront
delivréz, en paiant leurs raenchon et
despens
raisonnables, parmi ce que,
se aucuns des diz prisonniers ou de
leurs parens ou amiz
charnelz
tiennent contre nous aucunes
forteresses, ilz les metteront avant
toute
euvre en nostre main. Et parellement
seront delivréz les prisonniers detenuz
par
nos diz subgets de Gand ou leurs
complices. ¶ Item, en ampliant nostre
ditte grace, avons ordonné et ordon
nons que tous
ceulx qui pour occasion
et debats et discentions qui ont esté
dernierement en
nostre dit paÿs de Flan
dres, ont esté baniz de nos dittes
bonnes
villes de
Bruges, d’Yppre et du
paÿs
du Franc ou d’autres villes ou lieux
de
nostre dit paÿs de Flandres, soient
remiz et restituéz franchement aux
villes et
lieux desquelz il ont esté
banniz. Et aussi tous ceulx qui ont
esté banniz
par la justice et loy de
nostre
ditte ville de Gand, ou mis ou jugiéz
hors loy, ou qui se sont absentéz, seront
restituéz, et poront rentrer et
demourer
en
nostre ditte ville, pourveu
que ceulx qui ont tenu la partie de
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