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s’ensuyt. Premier, sur ce qu’il nous ont supplié que nous
voulsissions
confermer les privilleges des villes de
Courtray,
d’
Audenarde, de
Granmont,
Nielle,
Tieremonde,
Ruplemonde,
Alost,
Halst,
Axele,
Bierneliet, Dunnze et des chastelleries et plat
païs d’icelles dictes villes, nous avons ordonné que les habitans
venront
pardevers nous et nous apporteron
st
leurs ditz privilleges,
lesquelx nous ferons visiter par les gens de nostre conseil,
et, iceulx veüz, nous en ferons tant que tous nos diz bons
subgetz tant de
Gand, comme des bonnes villes, en deveront
par raison estre contens. Et, se aulcuns
des diz privilleges
estoient perduz par cas de fortune ou aultrement, nous
en ferons
faire bonne informacion, et, icelle veue, comme
dit est, y pourverons. Item, sur
ce qu’il nous ont supplié du
fait de la marchandise, avons volu et consenti que la
marchandise ait cours franchement et licitement par tout
nostre païs de Flandres,
en poiant les deniers acoustuméz.
Item, sur ce qu’il supplient que, si aulcuns
des
habitans de
nostre dicte ville de Gand ou de leurs complices estoient
arrestéz ou temps ad venir, en aulcun païs hors de nostre dit
païs de Flandres, pour
occasion des guerres, debas et
discencions dessus dictes, que d’icelles les feissions tenir
paisibles. Nous leur avons octroyé que, se aulcuns d’eux
estoient arrestéz, comme dit
est, nous les aiderions et
conforterions de nostre pouoir contre tous ceulx qui, par
voaie de fait, les
volroiont grever ou empechier,
comme bons sires doit faire a ses bons subgetz. Item, sur ce
qu’il nous ont supplié que tous les prisonniers qui ont
tenu leur parti, qui
sont detenuz par nous ou noz
soubgetz, feissions delivrer, nous avons ordonné et
ordonnons que les diz prisonniers, se il sont mis a raençon,
seront delivréz, en poiant leurs raençons et despens
raisonnables, parmi ce que, se aulcuns des
dis prisonniers
ou de leurs parens ou amis charnelx tiennent contre
nous aulcunes
forteresses, il les mectront avant toute
euvre en nostre main. Et pareillement seront delivréz
les prisonniers detenuz par
nos ditz subgetz de Gand ou leur complices. Item, en ampliant nostre dicte grace,
avons ordonné et ordonnons que tous
ceulx qui pour
occasion des debaz et discencions qui ont
est derr darainement en
nostre dit païs
de Flandres, ont esté
baniz de nos dictes
bonnes villes de Bruges, d’Ippre et du
païs du Franc ou d’aultres villes ou lieux
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