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qui s’ensuyt. Premier, sur ce qu’il nous ont supplié que nous
voulsissions confermer les privilleges des villes de Courtray,
d’Audenarde, de Granmont, Nielle, Tieremonde, Ruplemonde, Alost,
Halst, Axele, Bierneliet, Dunnze et des chastelleries et plat
païs d’icelles dictes villes, nous avons ordonné que les habitans
venront pardevers nous et nous apporteronst leurs ditz privilleges,
lesquelx nous ferons visiter par les gens de nostre conseil,
et, iceulx veüz, nous en ferons tant que tous nos diz bons
subgetz tant de Gand, comme des bonnes villes, en deveront
par raison estre contens. Et, se aulcuns des diz privilleges
estoient perduz par cas de fortune ou aultrement, nous
en ferons faire bonne informacion, et, icelle veue, comme
dit est, y pourverons. Item, sur ce qu’il nous ont supplié du
fait de la marchandise, avons volu et consenti que la
marchandise ait cours franchement et licitement par tout
nostre païs de Flandres, en poiant les deniers acoustuméz.
Item, sur ce qu’il supplient que, si aulcuns des habitans de
nostre dicte ville de Gand
ou de leurs complices estoient
arrestéz ou temps ad venir, en aulcun païs hors de nostre dit
païs de Flandres, pour occasion des guerres, debas et
discencions dessus dictes, que d’icelles les feissions tenir
paisibles. Nous leur avons octroyé que, se aulcuns d’eux
estoient arrestéz, comme dit est, nous les aiderions et
conforterions de nostre pouoir contre tous ceulx qui, par
voaie de fait, les volroiont grever ou empechier,
comme bons sires doit faire a ses bons subgetz. Item, sur ce
qu’il nous ont supplié que tous les prisonniers qui ont
tenu leur parti, qui sont detenuz par nous ou noz
soubgetz, feissions delivrer, nous avons ordonné et
ordonnons que les diz prisonniers, se il sont mis a raençon,
seront delivréz, en poiant leurs raençons et despens
raisonnables, parmi ce que, se aulcuns des dis prisonniers
ou de leurs parens ou amis charnelx tiennent contre
nous aulcunes forteresses, il les mectront avant toute
euvre en nostre main. Et pareillement seront delivréz
les prisonniers detenuz par nos ditz subgetz de Gand
ou leur complices. Item, en ampliant nostre dicte grace,
avons ordonné et ordonnons que tous ceulx qui pour
occasion des debaz et discencions qui ont est derr
darainement en nostre dit païs de Flandres, ont esté
baniz de nos dictes bonnes villes de Bruges, d’Ippre
et du païs du Franc ou d’aultres villes ou lieux pb 275 r